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Article L233-11

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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-3 à L. 233-8 ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret. Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal contraventionnel condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée.

Article L233-11 (version du 1 janvier 2029) — Lexorizon