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Article L236-10

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Article L236-10 (version du 16 mai 2009) — Lexorizon