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Article L323-9

Version historique
Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.

Article L323-9 (version du 27 juillet 2007) — Lexorizon