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Article R312-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du directeur des finances publiques dont dépend ce comptable.