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Article R323-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure. La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Des instructions conjointes de ces ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

Article R323-1 (version du 24 janvier 2009) — Lexorizon