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Article R323-22

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet : 1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ; 3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; 4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le haut-commissaire ; 5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 6° Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R323-22 (version du 1 juillet 2004) — Lexorizon