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Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique. Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avance soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
    Nouvelle version :

    L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique. Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies Suppression : d'avanceAjout : d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues Suppression : aux articles 3 à 14Ajout : par Suppression : duAjout : le décret n° Suppression : 64-486Ajout : 2012-829 du Suppression : 28Ajout : 27 Suppression : maiAjout : juin Suppression : 1964Ajout : 2012 relatif aux Ajout : dispositions applicables aux régies de recettesAjout : , Ajout : aux régies d'avances et aux régies Ajout : de recettes et d'avances des Suppression : organismesAjout : collectivités Ajout : publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.