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Article L3123-9-1

Version historique
Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015

A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail. Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

Article L3123-9-1 (version du 12 décembre 2009) — Lexorizon