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Article L5721-8

Version historique
Version en vigueur du 9 août 2015 au 25 mars 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 août 2015 au 25 mars 2016

Les dispositions de l'article L. 2123-18 et les dispositions de l'article L. 5211-13 , lorsque ces dernières concernent les délégués au sein des comités des syndicats de communes, sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.