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Article R1614-22

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 22 mars 2015

Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.