Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 19 %

Une part notable du texte change : modification de fond probable.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

32 mots ajoutés26 mots supprimés

Version en vigueur du 18 mars 2005 au 11 mars 2021
Version en vigueur depuis le 11 mars 2021
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21 .
    Nouvelle version :

    Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions Suppression : deAjout : des Suppression : l'articleAjout : articles L. Suppression : 323-10Ajout : 5213-1 Ajout : et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. Suppression : 323-1Ajout : 5212-1 à L. Suppression : 323-5Ajout : 5212-17 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de Suppression : la fractionAjout : l'indemnité Suppression : desAjout : maximale Suppression : indemnitésAjout : susceptible Suppression : deAjout : d'être Suppression : fonctionsAjout : versée Suppression : représentativeAjout : au Suppression : desAjout : maire Suppression : fraisAjout : d'une Suppression : d'emploiAjout : commune Suppression : telleAjout : de Suppression : queAjout : moins Suppression : définieAjout : de Suppression : àAjout : 500 Suppression : l'articleAjout : habitants Suppression : 204-0Ajout : en Suppression : bisAjout : application du Suppression : codeAjout : barème Suppression : généralAjout : fixé Suppression : desAjout : à Suppression : impôtsAjout : l'article L. Ajout : 2123-23. Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21 .