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Article R5211-4

Version historique
Version en vigueur du 4 octobre 2003 au 29 juin 2004

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Texte intégral

Version en vigueur du 4 octobre 2003 au 29 juin 2004

Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales : 1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ; 2 ° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ; 3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.