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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

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