Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Revenir à la fiche article