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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.

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