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Article L116-2

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 19 mai 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 19 mai 2011

Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : 1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ; 3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ; 4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ; 5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.