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Article L116-5

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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal contraventionnel peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer ; devant le tribunal délictuel et la cour d'appel, le directeur départemental de l'équipement ou son délégué peut exposer l'affaire ou être entendu à l'appui de ses conclusions.

Article L116-5 (version du 1 janvier 2029) — Lexorizon