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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre.

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