Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre.

Revenir à la fiche article