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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Version applicable au 1 janvier 2029

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Cette rédaction est publiée mais n’entre en vigueur que le 1 janvier 2029. Elle ne fait pas foi à ce jour.

Texte intégral

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages dont les conditions de construction et d'exploitation sont déterminées par des conventions internationales. Sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux le permettent, les infractions au code de la route ou au règlement de circulation spécifique à l'ouvrage commises sur la partie française peuvent être relevées par un officier ou un agent de police judiciaire à la sortie de l'ouvrage en territoire étranger. S'il s'agit d'une contravention relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur, conformément aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 4223-5 et à l'article L. 4223-6 du code de procédure pénale, et les dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route sont applicables.

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