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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Texte intégral

L'occupation du domaine public routier national ou l'utilisation de celui-ci dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous est soumise à l'autorisation prévue par l' article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques .

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