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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

Les voies publiques ou privées à créer qui doivent, soit traverser une route nationale, soit y aboutir, ne peuvent être établies, dans leurs parties en contact avec cette route, que suivant des projets préalablement agréés par l'autorité qualifiée qui peut subordonner son agrément, notamment, à l'adoption de dispositions propres à éviter tout cisaillement des courants de circulation sur cette route.

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