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Article L151-2

Version historique
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 mars 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 mars 2008

Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat. S'il s'agit d'une route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant, emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route. Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, peuvent être réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral si l'enquête préalable à la déclaration de projet ou, le cas échéant, préalable à la déclaration d'utilité publique, a porté sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. Les avis mentionnés au premier alinéa doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable. Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.

Article L151-2 (version du 28 février 2002) — Lexorizon