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Article L153-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 : -par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ; -par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

Article L153-2 (version du 1 janvier 2005) — Lexorizon