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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

Pour l'étude des projets d'établissement des appareils et des canalisations d'alimentation, les agents de l'administration ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

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