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Article L171-7

Version historique
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2016

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L171-7 (version du 14 juillet 2010) — Lexorizon