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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont réglées par l'autorité judiciaire.

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