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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Texte intégral

Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1 , les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

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