Aller au contenu principal

Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

Texte intégral

Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9 , des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.

Revenir à la fiche article