Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012
Texte intégral
L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. ** 119-5 , ainsi que l'autorisation d'emploi à titre expérimental prévue à l'article R. * 119-10 , peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.