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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

Texte intégral

L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. ** 119-5 , ainsi que l'autorisation d'emploi à titre expérimental prévue à l'article R. * 119-10 , peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.

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