Aller au contenu principal

Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Texte intégral

L'autorisation prévue à l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions fixées à l' article R. 53 du code du domaine de l'Etat .

Revenir à la fiche article