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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Texte intégral

Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11 , d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie. Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.

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