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Article R*123-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2005

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2005

I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral. II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3 , le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.

Article R*123-2 (version du 6 décembre 2005) — Lexorizon