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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

A l'extérieur des agglomérations le président du conseil départemental exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R. * 115-1 à R. * 115-4 .

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