Aller au contenu principal

Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Texte intégral

Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées intervenants. Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l'article R. * 141-14 ou, à défaut d'un règlement de voirie, sauf délibération contraire prise dans les conditions mentionnées à l'article R. * 141-15 , de la réfection provisoire et de la réfection définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie. Le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive ne peut excéder un an.

Revenir à la fiche article