Aller au contenu principal

Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Texte intégral

Lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière.

Revenir à la fiche article