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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Texte intégral

Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. * 141-14 et R. * 141-15 , le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter. A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal. Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16 , les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.

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