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Article R151-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 avril 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 avril 2009

Pour les voies appartenant au domaine public de l'Etat mentionnées à l'article L. 151-2, le caractère de route express est conféré par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Article R151-1 (version du 9 avril 2009) — Lexorizon