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Article 309

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

Article 309 (version du 1 janvier 1976) — Lexorizon