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Article 132-48

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 novembre 2003

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 novembre 2003

Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.

Article 132-48 (version du 1 mars 1994) — Lexorizon