Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 90 %

Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

14 mots ajoutés80 mots supprimés

Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
    Nouvelle version :

    Suppression : Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues àAjout : Le Suppression : compterAjout : délai de Suppression : la date à laquelle la décisionAjout : prescription Suppression : deAjout : des Suppression : condamnationAjout : peines est Suppression : devenue définitive. Les peines prononcéesAjout : interrompu Suppression : pourAjout : dans les Suppression : délits mentionnés au livre IV bis du présent code,Ajout : conditions Suppression : auxAjout : prévues Suppression : articlesAjout : à Suppression : 706-16Ajout : l'article Suppression : etAjout : L. Suppression : 706-26Ajout : 5111-5 du code de procédure pénaleSuppression : et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.