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- Alinéa modifié. Ancienne version : Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.Nouvelle version :
Suppression : Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues àAjout : LeSuppression : compterAjout : délai deSuppression : la date à laquelle la décisionAjout : prescriptionSuppression : deAjout : desSuppression : condamnationAjout : peines estSuppression : devenue définitive. Les peines prononcéesAjout : interrompuSuppression : pourAjout : dans lesSuppression : délits mentionnés au livre IV bis du présent code,Ajout : conditionsSuppression : auxAjout : prévuesSuppression : articlesAjout : àSuppression : 706-16Ajout : l'articleSuppression : etAjout : L.Suppression : 706-26Ajout : 5111-5 du code de procédure pénaleSuppression : et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.