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Article 434-23

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002

Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.

Article 434-23 (version du 1 mars 1994) — Lexorizon