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Article R634-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Hors le cas prévu par l'article 322-13 , la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Article R634-1 (version du 21 juin 2010) — Lexorizon