Aller au contenu principal

Article 461

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2009

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2009

Par dérogation à l'article 768 , le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif. Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

Article 461 (version du 1 janvier 2007) — Lexorizon