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Article 499

Version historique
Version en vigueur du 1 novembre 1968 au 1 janvier 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 novembre 1968 au 1 janvier 2009

Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 499 (version du 1 novembre 1968) — Lexorizon