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Version en vigueur du 9 décembre 2007 au 16 mai 2009
Version en vigueur du 16 mai 2009 au 18 décembre 2010
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22 , L. 2561-1 , L. 3132-1 , L. 4142-1 , L. 4411-1 , L. 4421-1 , L. 4431-1 , L. 5211-3 , L. 5331-3 , L. 5332-1 , L. 5421-2 , L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même pour les requêtes visées aux articles 172 et 172-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
    Nouvelle version :

    Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22 , L. 2561-1 , L. 3132-1 , L. 4142-1 , L. 4411-1 , L. 4421-1 , L. 4431-1 , L. 5211-3 , L. 5331-3 , L. 5332-1 , L. 5421-2 , L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même pour les Suppression : requêtesAjout : actes Suppression : viséesAjout : des Ajout : collectivités visés aux articles Suppression : 172Ajout : LO Suppression : etAjout : 6152-1 Suppression : 172-1Ajout : , Suppression : deAjout : LO Suppression : laAjout : 6242-1 Suppression : loiAjout : , Suppression : organiqueAjout : LO Suppression : n°Ajout : 6342-1 Suppression : 2004-192Ajout : et Ajout : LO 6452-1 du Suppression : 27Ajout : code Suppression : févrierAjout : général Suppression : 2004Ajout : des Suppression : portantAjout : collectivités Suppression : statutAjout : territoriales, Suppression : d'autonomieAjout : à Ajout : l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Suppression : Polynésie françaiseAjout : Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi Suppression : organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article Suppression : L.Ajout : 172 Suppression : 121-39-2Ajout : de Ajout : la loi organique n° 2004-192 du Suppression : codeAjout : 27 Suppression : desAjout : février Suppression : communesAjout : 2004 Ajout : portant statut d'autonomie de la Suppression : Nouvelle-CalédonieAjout : Polynésie française.