Article R122-8
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 septembre 2008
Les conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 ainsi que leurs suppléants sont désignés, au début de chaque année, dans les conditions prévues à l'article R. 123-18 .