Aller au contenu principal

Article R122-11

Version historique
Version en vigueur du 24 février 2010 au 3 juillet 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 24 février 2010 au 3 juillet 2016

Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17 , le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies. Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.

Article R122-11 (version du 24 février 2010) — Lexorizon