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Article R122-31

Version historique
Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 24 février 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 24 février 2010

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.

Article R122-31 (version du 21 décembre 2002) — Lexorizon