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Article R123-9

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article R123-9 (version du 1 mai 2008) — Lexorizon